Sane enim inter fratrem sororemque nuptiae prohibitae sunt, sive ab eodem patre eademque matre nati fuerint, sive ex alterutro eorum

Les noces, ou le mariage, sont bien défendues entre le frère et la sœur, qu’ils soient issus du même père et de la même mère, ou de l’un des deux (seulement).