Le juge ne doit jugé que sur les faits allégués et prouvés, d’après une connaissance complète.
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Secundum bonam fidem restitui debere constat, amissis etiam instrumentis sine dubio caetera probationum indicia jure prodita non habentur irrita
Il est certain que la dot doit être rendue de bonne foi; même dans le cas de perte des titres, il n’est pas douteux que les autres mode de preuves admis par la loi ne sont pas impuissants.