Michel Disdero Posted December 7, 2021 Report Share Posted December 7, 2021 Bonjour Je retrouve assez souvent une formule entre autres dans le Cartulaire de St Victor au XIe siècle, qui, avec peu de variations dit: Auctoritas etenim jubet ecclesiastica, et lex precipit Romana, ut quicunque rem suam in alicunque parte transfundere voluerit potestatem, per paginam testamenti eam infundat, ut prolixis temporibus secura et quieta permaneat Je pense traduire par: En effet, l’autorité ecclésiastique commande, et la loi romaine enseigne, la capacité de quiconque voulant transférer quelque partie de ses biens, en l’insérant dans une page de testament , afin que cette décision demeure sûre et paisible dans la longue durée. Pourriez-vous corriger ma traduction? Merci d'avance Michel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michel Disdero Posted December 8, 2021 Author Report Share Posted December 8, 2021 Merci à @Bill pour sa lecture (communiquée en MP) En effet l' autorité ecclésiastique ordonne et la loi romaine prescrit que quiconque voudra transmettre une part de ses biens, quelle qu'elle soit, inclue cette décision sur une page de son testament afin qu'elle demeure en sécurité " sans être inquiétée" pendant longtemps Le "quieta" rendu par une "double négation" est paradoxalement plus clair! Désolé pour ce "alicunque", à force de lire du latin médiéval, je pense que je suis complètement aveugle aux barbarismes. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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