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Institutio Sanctimonialim


Messalina

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Bonjour!

 

Je n'ai pas lu qu'elle était exigée, justement. Tout au plus, le mot virginitatis doit apparaître une fois dans le concile. Mais le florilège d'extraits patristiques en introduction au Concile regorge d'arguments en faveur de la virginité et de sa suprématie.

 

Pourrais-je me permettre de demander s'il est possible de corriger ma petite traduction, s'il vous plaît :

 

 

qui, postquam se Domino in hac militia devinxerint, nequaquam sibi licitum erit propriis consiliis nec saecularibus paenitus implicari posse negotiis nec frequentiam virorum aut conlocutionem familiarem absque cause inevitabili habere debent.

 

parce que, après qu’elles se soient liées au Seigneur dans le service de Dieu, il ne leur est pas du tout permis de pouvoir se servir de leur propres avis ni de se mêler pleinement aux affaires séculières, aux assemblées d’hommes, ou aux entretiens familiers sauf pour cause inévitable.

 

En vous remerciant ^^

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Si la virginité reste le modèle, elle n'est que rarement exigée pour l'entrée dans la vie monastique, surtout à une époque où les couvents ont servi souvent de refuge à des femmes en détresse à tous points de vue.

 

Quia postquam se Domino in hac militia devinxerint, nequaquam sibi licitum erit propriis uti consiliis, nec secularibus penitus implicari posse negotiis: nec frequentiam virorum, aut collocutionem familiarem absque causa inevitabili habere debent.

 

Voici ma traduction (-peu différente de la votre ) :

 

 

Parce qu’après qu’elle se sont attachées au Seigneur dans cette milice, il ne leur sera permis en aucune manière de se servir de leur jugements propres, ni de pouvoir être engagées totalement par des affaires séculières ; et qu’elles ne doivent pas avoir la fréquentation d'hommes, ou d’entretien avec leur famille, en dehors d’une cause inévitable.

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  • 2 weeks later...

Merci beaucoup Blackstone, j'ai pas mal avancer grâce à votre aide, très précieuse.

 

 

Par ce temps caniculaire, pas d'autre choix que de demeurer enfermée pour travailler d'autant plus.

Je me suis attelée au chapitre XXV, mais j'ai énormément de mal avec la dernière moitié.

 

Je vous soumets ma traduction de la première moitié. Je vous remercie une nouvelle fois pour le temps que vous accorderez à me donner de l'aide.

 

 

Expedit abbatissis, ut de congregatione sibi commissa tales eligant, quibus alimenta sanctimonialium committant, quae non sint criminatrices, non vinolentae, non prodigae, et caeteris vitiorum inlecevris mancopatae, sed mafis quae vitae sint probabilis et inviolabiliter congregata conservent et fideliter ea atque humiliter sanctimonialius administrent, ut de fideli administratione a remuneratore omnium bonorum Deo fideliter remunerentur. Erga huiuscemodi vero delinquetes et inoboedientes modus praemissus obnixe tenendus est.

 

 

Pour les abbesses, il est utile qu’elles choisissent, parmi leur congrégation réunie, de telles personnes, lesquelles consignent la nourriture des moniales, qui ne sont ni calomnieuses, ni alcooliques (ou ivres de vin), ni gaspilleuses, ni esclave de leur ventre et des autres attraits des vices. Mais qui sont plutôt d’une vie irréprochable et qui préservent de manière inviolable l’assemblée des moniales.

 

Merci encore,

 

Et profitez bien du soleil :)

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Me voici rentré du golfe du Morbihan... et rattrapé par la canicule !

Ce chapitre concerne le choix de l'"économe" du couvent. C'est un élément fondamental : la supérieure et l'économe sont les deux piliers du couvent...

 

Voici ce que je vous propose :

 

 

Il est avantageux pour les abbesses qu’elles choisissent en ce qui concerne leur congrégation, pour celles à qui elles confient la nourriture des religieuses, des personnes qui ne soient ni médisantes (citation de Tite 2,3), ni ivrognes, ni portées au gaspillage et abandonnées aux autres attraits des vices, mais plutôt des personnes qui soient d’une vie digne, et conservent les choses qui ont été rassemblées inviolablement, et administrent fidèlement et humblement celles-ci pour les religieuses, pour qu’elles soient récompensées fidèlement par Dieu rémunérateur de toutes bonnes actions de leur fidèle administration.

Mais à l’égard de celles qui manquent à leur devoir et sont désobéissantes en cette matière, un mode d’avertissement doit être retenu fermement.

 

A bientôt et bon courage...

 

(sujet remonté)

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Merci beaucoup,

 

Puis-je me permettre de poser une question de vocabulaire, traduire cellararia par gardienne du cellier, cela convient-il? Car il me semble qu'il y a exactement le même ministère dans les abbayes masculines. J'aime bien le terme d'économe.

 

PS - Pour la canicule, c'est bientôt fini. Du moins, dans le terrible Nord. :)

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Le terme d'économe est celui qui est utilisé couramment dans les institutions religieuses... et autres collectivités !

Je ne pense pas qu'il soit ici anachronique. Qu'en pense Raoul ?

Ce ministère existe non seulement dans les abbayes, mais dans les séminaires et autres instituts... Dans l'éducation nationale, on utilise le terme "intendant"... Dans l'armée, on parle de "l'intendance" (qui a la réputation de ne pas suivre quand on en aurait besoin...) La réalité est la même.

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Merci pour vos précisions, cellérière est parfait.

Sans vous, je ne sais pas comment j'aurais fait pour la partie latine de mon mémoire.

 

Travaillant désormais sur les prêtres officiant dans les monastères de femme, je me penche sur le chapitre XXVII, que mon directeur m'avait déjà traduit de vive voix. Néanmoins pour le titre il me faudrait un rafraichissement

 

Ut nonnisi statuto tempore presbiteri eorumque ministri monasterium puellarum ingrediantur :

 

 

 

Que les prêtres et leurs ministres entrent dans les monastères de femmes seulement dans les moments fixés par le décret.

 

Est-ce juste?

 

En vous remerciant :)

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A peu près. La négation est plus forte et en français, le "Que..." est ambigu : il peut avoir l'air d'un souhait alors qu'il s'agit d'une affirmation. Mais je ne vois pas comment traduire autrement.

Je vous propose donc : Que si ce n'est au moment fixé (par la règle) les prêtres et leurs ministres n'entrent pas dans un monastère de femmes.

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Alors, j'ai pu faire quelques passages.

 

Presbiteris, qui in monasteriis puallaribus missarum sollemina celebrare debent, extra monasterium sit locus et ecclesia, ubi cum ministris suis resident et divinae servitutis obsequium expleant et nonnisi statuto tempore monasterium ingrediantur puellarum et cum eis diaconus tantum et subdiaconus, qui scilicet et vitae honestate clarescant et non se, sed Christum amari cupiant nec sua quaerant, sed quae Iusu Chrisitu; et non amplius ibi inmorentur nisi in missarum caelebrationibus ut in sermonibus ad sanctimoniales publice faciendis.

Quibus rite ac devote celbratis ilico foras egrediantur. Sanctimoniales namque velo ante posito, ut moris est, horas canonicas et missarum sollemnia celebrent. Sed et hoc caveant, ut nulla illarum cum eisdem presbiteris eorumque ministris aliquam sermocinationem familiarem habeat. SI qua igitur peccata sua sacerdoti confiteri voluerit, id in ecclesia faciat, ut ab aliis videatur, sicut in dictis sanctorum patrum continetur, exceptis infirmis, quibus in domibus id facere necesse est. Nam presbiter diaconus et subdiaconus, quibus boni sint testimonii, ob detractionem vitandam secum habeat, a quibus scilicet videatur et suae innocentiae bonem testimonium.

 

En rouge les parties que je n'ai pas pu traduire, notamment car je n'arrive pas à comprendre comme traduire habeat alors que le sujet semble être pluriel. J'ai néanmoins fait leur analyse, sachant par exemple que velo veut dire voile, et que par conséquente avant de prendre le voile, les moniales célébraient la messe ordinaire et les heures canoniques.

 

Pour les prêtres, qui doivent célébrer les messes habituelles dans les monastères de femmes, [...] Tant avec son diacre et son sous-diacre, dont on sait qu'ils s'illustrent dans une vie honnête. [...] et ne s'attardent pas là davantage sauf pour faire officiellement la célébration d'une messe ou le sermon aux moniales. Lesquels sortent immédiatement hors des portes une fois ces choses célébrées. [...] Car les moniales, Donc si elle veut avouer son péché à un prêtre, qu'elle fasse cela dans l'Eglise, qu'elle soit vue par les autres, comme il est soutenu dans les paroles des Saints Pères, excepté les malades, pour lesquels il est nécessaire de faire cela dans les habitations.

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Mon article est terminé... et voici le résultat de mes recherches.

 

 

Pour les prêtres qui doivent célébrer les messes habituelles dans les monastères de femmes, qu’ils possèdent un lieu et une église en dehors du monastère où ils résident avec leurs ministres et remplissent la charge du service divin : et si ce n’est au moment opportun qu’ils n’entrent pas dans un monastère de femmes, et avec eux seulement un diacre et un sous-diacre qui bien entendu brillent par l’honnêteté de leur vie et ne désirent pas aimer eux-mêmes mais le Christ, et ne recherchent pas leur bien mais les biens qui sont ceux de Jésus Christ , et ne s’attardent pas là plus longtemps sinon dans l’accomplissement de la célébration des messes comme dans le fait de prêcher publiquement pour les moniales.

Ces choses ayant été célébrées selon les règles et dévotement, qu’ils sortent sur le champs au dehors. De fait, que les moniales célèbrent les heures canoniques (le chant des différents offices des « heures ») et les célébrations des messes voilées, comme c’est la coutume. Mais, et qu’elles prennent bien garde à cela, qu’aucune d’elles n’ait une quelconque conversation particulière avec ces mêmes prêtres et leurs ministres. Si donc l’une veut confesser ses pêchers au prêtre, que cela se fasse dans l’église, pour qu’elle soit vue par les autres, comme il est renfermé dans les paroles des saints pères, à l’exception des malades, auxquelles il est nécessaire de faire cela dans leur demeure.

 

Pour la fin, j’avoue avoir longuement hésité : je pense que le texte est corrompu. J’ai un texte un peu différent de ce passage que je vous indique ici et qui donne un sens plus cohérent :

 

Nam presbyter diaconum et subdiaconum, qui utique boni sint testimonii, ob detractionem vitandam secum habeat, a quibus scilicet videatur, et suae innocentiae bonum testimonium exhibeatur.

 

En effet, que le prêtre ait avec lui un diacre et un sous-diacre qui soient de toute façon d’un bon exemple pour éviter la médisance, par lesquels bien entendu il soit vu et par lesquels le témoignage de son innocence soit montré.

 

Je vous explique le sens : un prêtre ne doit jamais confesser une religieuse, que ce soit à l’église ou chez elle quand elle est malade sans que le diacre et le sous-diacre soit en visibilité de la confession de façon qu’ils puissent témoigner que le prêtre n’a pas eu une conduite inconvenante vis-à-vis de la religieuse.

 

Si Raoul voit des erreurs ou des inexactitudes, je compte sur lui pour me corriger !

 

Un dernier mot : ces règles canoniques figuraient encore à peu près telles quelles dans le droit canon jusqu’au nouveau code de 1983, et je doute qu’elles aient été beaucoup modifiées… Belle permanence d’une légitime prudence ecclésiastique !

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Merci Blackstone pour votre traduction, malgré les obligations qui vous tenaient.

Oui, pour la visibilité, on la retrouve également lorsqu'il s'agit d'ouvriers laïcs qui font des travaux dans les chambres des moniales. C'est un problème constant vu les différents scandales de moniales tombées enceinte.

 

Il me reste, après décompte, 4 chapitres à traduire dont 2 sur la liturgie, assez techniques qui me sont difficiles, et un très long le XVIII sur les corrections que doivent avoir les moniales en fonction de leurs fautes.

 

Je passe ma soutenance jusqu'au 15 septembre maximum. Et je suis dépitée, mais vraiment de ne pas avoir eu de nouvelles de mon directeur. J'ai l'impression que je n'arriverai jamais à traduire ces chapitres restants seule comme je l'ai fait pour quelques uns, sans parler de ceux dont la traduction est encore incomplète. La rédaction est faite à 70% mais sans ces 4 chapitres, impossible de rédiger la partie sur la liturgie et la partie sur la discipline. :' (

 

Je suis un peu honteuse de vous avouer que vous avez été mes seuls aides....

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N'hésitez pas à nous envoyer ces chapitres. N'ayez pas peur s'il y a des fautes dans vos copies. Je vous dirais bien de n'envoyer que les numéros des chapitres mais le texte que je possède est parfois unpeu différent du vôtre. Après tout, ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance : les divergences ne sont pas très grandes. Donnez-nous les numéros, je vous copierai mon texte et vous aurez seulement à corriger les différences s'il y en a. Cela ira plus vite pour vous...

Ne perdez pas courage ! Pour la liturgie, je conçois que vous soyez un peu perdue, surtout avec la messe de Paul VI... J'ai des souvenirs précis de la messe selon le concile de Trente. Je pense que ça pourra aider !

A bientôt !

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Oui, je ne renoncerai pas. Mais uniquement parce que j'ai pu trouver des appuis précieux sur ce forum. Mon niveau en latin ne s'est jamais autant amélioré depuis que je me suis lancée dans cette traduction, et grâce à la comparaison de mes traductions avec les vôtres.

 

Les chapitres sur lesquels je me penche en priorité actuellement sont :

 

- le chapitre 15 : Ut ad horas canonicas caelebrandas incunctanter conveniant sanctimoniales

- Le chapitre 17 : Ut completorium pariter sanctimoniales caelebrent

 

Et enfin

 

- le chapitre 18 : Qui modus correptionis erga sanctimoniales deliquentes adhibendus sit.

 

Puisqu'ils sont directement reliés aux parties qu'ils me restent à rédiger.

 

Pour le reste, ce ne sont que des petits bouts ou quelques lignes que je n'ai pas réussi à traduire dans d'autres chapitres mais que je pourrais réviser une fois le plus gros terminé.

 

Je vous remercie grandement pour vos encouragements.

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Voici le texte que je possède des chapitres que vous m'indiquez. Mon texte est-il le même que le vôtre ?

 

 

CAPUT XV.

 

Oportet ut, remoto totius excusationis obstaculo, expedite atque honeste sanctimoniales Dei exsequantur ministerium, sitque earum vigilantissima cura ut ad horas canonicas, mox ut signum datum fuerit, impigre occurrant, ecclesiamque cum Dei timore et reverentia ingredientes, divinae potentiae famulatui religiosissime inserviant. Illudque semper caveant ut in domo Dei nihil inhonestatis corde, aut lingua, [0965D] vel opere perpetrent, sed potius aut orent, aut legant, aut audiant. Si vero fuerit aliqua, exceptis his quae aut quadam incommoditate corporis, aut obedientia sibi injuncta detineatur, quae praefatas horas canonicas frequentare, diligenterque custodire, et in his, ut dignum est, coeleste neglexerit officium persolvere, digna invectione corripiatur. Custodes namque ecclesiae harum horarum spatia bene norint, ut scilicet signa certis temporibus pulsent, quibus etiam sit studii ut nihil de sibi commissis rebus ecclesiae pereat.

 

CAPUT XVII.

 

Vespertinis officiis devotissimo obsequio celebratis, et collatione divinarum Scripturarum solemniter habita, dato signo ad completorium celebrandum, sanctimoniales pariter devotissime occurrant. Quo expleto, non ad epulandum et bibendum, et supervacuis loquelis instandum se convertant, sed his [0966C] postpositis honeste dormitorium petant. Caveatur etiam ab illis ut nihil inhonestum aut indecens in dormitorio geratur, nec aliquam inquietare praesumat, nec ad verba inutilia et otiosa prorumpere cogat. Si qua vero id fecerit, severissima invectione corripiatur. Lucerna quoque noctis tempore in eodem dormitorio jugiter ardeat.

 

 

CAPUT XVIII.

 

Studendum vigilanter abbatissis est ut subditarum vitia nullatenus dissimulent, sed mox ut oriri coeperint, ea radicitus evellant, ne per earum scilicet desidiam atque incuriam animae illarum laqueis irretiantur diaboli. Quanto enim idem sexus fragilior esse dignoscitur, tanto necesse est majorem erga eum custodiam adhiberi. Modus vero correptionis [0966D] circa delinquentes sanctimoniales, omissis his quarum latera, juxta Salomonem (Eccli. XXX), ne indurescant, virgis tundenda sunt, iste obnixe ab abbatissis teneatur. Si aliqua in congregatione sanctimonialium horas canonicas frequentare neglexerit, et opus Dei negligenter exsecuta fuerit, ad collationem venire distulerit, obedientiam sibi injunctam agere recusaverit, in discendis bonorum operum instrumentis juxta vires operam non dederit, in dormitorio aliquid indecens aut inhonestum verbis aut actibus perpetraverit, alibi quam in dormitorio absque causa inevitabili dormire praesumpserit, sororibus charitatis officio servire neglexerit; irae, detractioni, susurrationi, scurrilitati, bilinguitati, [0967A] verbositati, dissensioni, simulationi, curiositati vanisque verborum confabulationibus inservierit; discordiam inter sorores seminaverit, huic institutioni contumax, aut superba, aut murmurans, seu in aliquo contraria exstiterit, et caetera hujusmodi agere tentaverit: primo, secundum Domini praeceptum, non solum semel, et secundo, ac tertio, quin etiam crebrius admoneatur, et si his admonitionibus non paruerit, publica objurgatione corripiatur. Quod si et huic renisa fuerit, caeteris alimentis sibi interdictis, pane tantum usque ad dignam poenitentiae satisfactionem utatur et aqua. Si vero nec sic se correxerit, separetur a mensa, et a caeterarum sanctimonialium in choro psallentium societate, et seorsum in loco hujuscemodi negligentibus [0967B] ab abbatissis constituto stare cogatur, ut statim rubore sequestrationis emendetur. Si autem his modis admonita atque castigata, incorrigibilis adhuc exstiterit, congrue, si tamen aetas permiserit, verberum adhibeatur castigatio. Verum si talis fuerit, quam aut aetas, aut qualitas personae verberari non siverit, haec et publica objurgatione, et jejuniorum continuatione, et sequestrationis rubore tandiu corripiatur, donec digna poenitentiae satisfactione veniam consequi posse videatur. Si igitur ea quae flagellatur, et ea quam flagellari aut aetas, aut qualitas personae prohibet, incorrigibiles apparuerint; sit locus intra claustra quo ad tempus retrudantur, et secundum modum culpae castigentur. Quod si etiam aliqua in tantam insaniam devenerit, quae [0967C] post tot saluberrimas admonitiones et castigationes necdum se correxerit, deprecetur pro ea communi voto ab omni congregatione, ut ab illo, cui nihil est impossibile, sanetur. Postremo, si his omnibus exhibitis inemendabilis atque incorrigibilis apparuerit, quia nullatenus huic saeculum repetere fas est, advocetur, si necesse est, episcopus, et illius sapientissimo ac discretissimo judicio, ita ejusdem vita, quae se tot vitiis foedando, et in pertinacia permanendo, a collegio sanctimonialium quodammodo secrevit, intra septa monasterii moderetur, quatenus et poenitentiam sibi ab eo injunctam salubriter gerat, et caeteris nullius contagionis morbum inferre valeat. Quae autem criminale peccatum commiserit, huic nullatenus differenda est correptionis utilitas, [0967D] quin aut sponte peccati sui facinus poenitendo abluat, aut si id agere renuerit, ab episcopo, ut praemissum est, juxta modum taxatum sententiam excommunicationis, et modum poenitentiae excipiat. In castigandis namque atque corrigendis delinquentibus, opem ferre non desistant abbatissis caeterae sanctimoniales.

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Bonjour, Messalina,

 

Voici toujours un premier paragraphe :

 

 

XV : Ut ad horas canonicas caelebrandas incunctanter conveniant sanctimoniales

Que les moniales se rassemblent sans retard pour célébrer les heures canoniques.

 

Il faut que, l’obstacle de toute excuse ayant été écarté, promptement et avec dignité les moniales suivent jusqu’au bout le service de Dieu, et que leur soin le plus attentif soit qu’elles se présentent aux heures canoniques avec diligence aussitôt que le signal a été donné, et pénétrant dans l’église avec la crainte et le respect de Dieu, elles donnent très religieusement tout leur soin au service de la puissance divine.

 

Et qu’elles prennent toujours garde à cela, que dans la maison du Seigneur elles n’accomplissent rien de déshonorant de cœur, de parole ou d’action mais plutôt qu’elles prient, qu’elles lisent ou qu’elles écoutent.

Mais s’il y en a quelqu’une, ces cas exceptés : celle qui est empêchée ou par un certain dommage du corps, (la malade), ou par une obligation à elle imposée, s’il en est une, donc, qui a négligé d’être assidue aux heures canoniques indiquées plus haut, d’en avoir soin avec diligence et en cela de s’acquitter entièrement du céleste office comme il est convenable, qu’elle soit réprimandée par une réprimande qui convient.

Et de fait, les gardiennes de l’église doivent bien connaître les horaires de ces offices, pour qu’elles donnent le signal qui convient aux moments fixés, lesquelles aussi doivent faire preuve de zèle pour que rien ne soit perdu des choses de l’église qui leur ont été confiées.

 

Si vous avez des difficultés de compréhension, n'hésitez pas à poser des questions.

Bien amicalement

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