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jacques

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Messages posté(e)s par jacques

  1. et le condamnant, lui et sa mémoire, avec une sévérité égale, nous ordonnons, en détestation d'un crime si abominable, que ses ossements et tout ce qui reste de son corps, s'ils peuvent être distingués des corps des autres défunts, soient exhumés du cimetière ecclésiastique et brûlés en vertu d'un jugement séculier. Déclarant tous les biens, tant mobiliers qu'immobiliers, de ce Giovanni confisqués selon les constitutions papales et les lois impériales ; cassant et annulant toutes ventes, donations, testaments, legs, codicilles et autres aliénations de toute nature qui ont été faits et faits par ledit Giovanni ou fait par un autre en ce qui concerne ses biens depuis la veille où il a commis les crimes ci-dessus mentionnés, nous les déclarons nuls et non avenus. Cette sentence a été prononcée en l'absence des héritiers dudit Giovanni alors qu'ils étaient, selon le droit, cités pour entendre la sentence, et en l'absence de toute autre personne désireuse de défendre ledit Giovanni et sa mémoire bien qu'elle ait été appelée par édit public à venir le défendre. Fait en 1305. Indiction trois.

  2. Voici la suite du texte :

    pronuntiamus et judicamus Johannem predictum fuisse credentem et fautorem hereticorum ac ipsum et ipsius memoriam pari severitate dampnantes, ossa ipsius et quicquid de corpore eius extat si decerni potuerit ab aliis corporibus aliorum defunctorum de cimiterio ecclesiastico exhumari similiterque cremari decernimus per juditium seculare in detestatione criminis tam nefandi. Omnia bona ipsius Johannis iuxta constitutiones papales et leges imperiales tam mobilia quam imobilia publicata declarantes. Cassantes et irritantes et cassas et irritas esse pronunciamus <omnes ve>nditiones donationes testamenta codicilios legata et alias cuiuscunque generis alienationes factas et facta per dictum Johannem vel per alium de bonis ipsius a die citra quo comisit crimina supradicta. Que sententia lata fuit absentibus heredibus dicti Johannis set legittime citatis ad sententiam audiendam et nullis aliis qui dictum Johannem et memoriam ipsius defendere vellent. proposito tamen publice citationis edicto, si qui eum defendere volebant. Millesimo Trecentesimo quinto. Indictione tercia.

     

    et nous le condamnons(1) lui et sa mémoire avec une sévérité égale afin que(2) ses ossements et tout ce qui reste de son corps, s'ils peuvent être distingués des corps des autres défunts, soient exhumés du cimetière ecclésiastique et de la même manière nous décrétons qu'ils soient brûlés par(3) la justice séculière en raison de la détestation d'un crime si abominable. Nous déclarons(1) que tous les biens, tant mobilières(4) qu'immobilières, de ce Giovanni soient confisqués selon les constitutions papales et les lois impériales. Nous cassons(5) et déclarons sans valeur, vain et sans effet toutes ventes, donations, testaments, legs, codicilles et autres transferts(6) de toute nature qui ont été faits et faits(7) par ledit Jean ou un autre en ce qui concerne ses biens depuis la veille(8) où il a commis les crimes ci-dessus mentionnés. Cette sentence a été prononcée en l'absence des héritiers dudit Giovanni alors qu'ils étaient légitimement cités pour entendre la sentence, et de toute autre personne qui aurait souhaité défendre ledit Giovanni et sa mémoire, après avoir été appelé par édit public s'il y avait une personne disposée venir le défendre(9). Fait en 1305. Indiction trois.     

     

    (1) Soit, mais il y a des participes.  

    (2) Inex. D’où tirez-vous cette idée de but ?

    (3) Autre mot préférable.

    (4) Faute de fr.

    (5) Construction ? D’autre part, il faut rendre cassantes/cassatas, etc…

    (6) « aliénations ».

    (7) Sens ?

    (8) Inex.

    (9) Phrase incorrecte.

  3. motus animi = mouvement de l'esprit : l'expression désigne aussi bien les passions (bonnes ou mauvaises) que le sentiment ou le jugement et, d'une manière générale, les facultés intellectuelles.  

     

    Puisque donc ce crime est condamné par le droit de la manière la plus expresse, non seulement chez les vivants, mais aussi chez les morts et leurs descendants, nous, frère Petrecino da Mantova, inquisiteur susdit, ayant vu, diligemment examiné l'affaire et porté notre attention sur l'infamie, les torts et les fautes du susdit Giovanni, ainsi qu'aux circonstances nécessaires par lesquelles notre sentiment peut et doit être éclairé de toutes les manières ; après avoir, pour cette affaire, pris conseil des hommes vénérables que sont le vénérable père vicaire, monseigneur frère Théobald, évêque de Vérone par la grâce de Dieu, et d'autres personnes, religieux, prélats, clercs séculiers et autres savants tous experts dans l'un et l'autre droit [droit romain et droit canon], par nous également diligentés, en considération des faits susmentionnés consignés dans cet écrit, siégeant en séance plénière pour rendre sentence, nous prononçons et jugeons que le susdit Giovanni était un fidèle et un sectateur des hérétiques,

  4. Bonsoir Mikoyan,

    Voici la première moitié du texte. Le reste suivra demain ou dans quelques jours.

    Puisque(1) ce crime est jugé par la Loi(2) de manière la plus évidente, non seulement en ce qui concerne les vivants mais aussi les morts et les héritiers(3). Nous, disons-nous(4), frère Petrecino da Mantova, inquisiteur susdit, ayant examiné et diligemment examiné(5) l'affaire et ayant été attentifs aux infamies méritées(6) et aux fautes du susdit Giovanni et aux circonstances nécessaires par lesquelles notre esprit est mu(7), peut et doit être informé de bien des façons(8). Ayant pris sur cette affaire conseil des vénérables personnes seigneurs vicaires, du vénérable père seigneur frère Teobaldo, par la grâce de Dieu évêque de Vérone, et des autres personnes, religieux, prélats, clercs séculiers et autres savants et experts en droit(9) par nous également diligentés, en considération des faits susmentionnés finalisés(10) dans cet écrit, siégeant en séance plénière pour rendre sentence, nous prononçons et jugeons que le susdit Giovanni était un croyant(11) et un fauteur(12) des hérétiques,

    (1) Il manque igitur.

    (2) « jugé » convient mal ici. Et pas de majuscule à « loi », ce n’est pas de la Loi divine dont il s’agit ici.

    (3) Une virgule (la phrase n’est pas terminée).

    (4) Inutile.

    (5) Jamais le même mot pour traduire des mots latins différents.

    (6) « aux démérites » (= torts).

    (7) motus est un nom.

    (8) Ponctuation.

    (9) Il manque utroque.

    (10) Soit, mais peu élégant.

    (11) Dans quel sens ? Car le mot peut prêter à confusion.

    (12) Le mot ne convient pas ici.

  5. Si l'on fait de corrupti sensus le sujet de fingere, il doit être à l'accusatif puisqu'on a une construction infinitive. Je ne dis pas que c'est un problème d'établissement du texte, mis une "faute" de l'auteur du texte, ou du moins une licence grammaticale.

     

    Cloelia, je n'accuse nullement Mikoyan.

  6. Bonsoir Mikoyan et Bill,

    - Je mettrais « la » plutôt que « leur » à la fin de la seconde ligne.

    - Le texte latin est fautif : il faut corruptos sensus : l’auteur a perdu le fil de la construction grammaticale. Mais le sens ne fait pas de doute.

    - asserere a souvent le sens de « établir comme vrai », « fonder »

    Je traduirais autem par « que dis-je ? » : à y réfléchir, répondre par des arguments semble finalement trop respectueux de l’adversaire…

    A la fin, je dirais « indignes qu’on y réponde ».

    Cordialement.

  7. Bonsoir Mikoyan,

    1° *gexisse pose difficulté. Il y a là une erreur de transcription. Pouvez-vous poster le manuscrit original  ?

    Si c'est gessisse qu'il faut lire, facta gessisse peut signifier "avoir célébré les actions".

    2° utor cum aliquo signifie quant à lui "fréquenter quelqu'un".

    On aurait donc : "... (qu')il a fait l'éloge des actes de ce Bonaventure et qu'il s'est trouvé en relation familière avec ces mêmes personnes"

  8. Ni "sensuellement" (hérésie d'une hérésie !!!), ni "sensoriellement", mais sous une forme sensible.

    « Iesum Christum quem dicis, est animus sensualiter natus ex Maria virgine, videlicet natus est ex sancta scriptura. Spiritus sanctus sanctarum scripturarum cum devotione intellectus ».

     

    Le Jésus-Christ que tu dis est l'esprit issu de la Vierge Marie sous une forme sensible, c'est à dire issu de la Sainte Écriture (1). Le Saint Esprit est l'intelligence des Saintes Écritures mêlée à la dévotion.

    (1) La Vierge est donc elle-même la représentante sensible de l'Écriture Sainte.

     

  9. Bonsoir Mikoyan,

    - sensualiter ne signifie pas "sensuellement" : l'hérétique pense que le Christ est une émanation de l'esprit de Marie(sensualiter natus). Il s'oppose ici à l'Incarnation telle que la conçoit l'Église (le Christ est né sans être formé pour autant dans le sein de Marie). 

    - Marie, de son côté, s'identifie à la Sainte Écriture, relais de l'Esprit Saint que l'Écriture fait connaître grâce à l'intellection (intellectus). 

     

  10. Merci de vos éloges, mais ils sont à peine mérités.

    Vous parlez d'élégance, mais attention à ne pas confondre la traduction et l'original. Comme presque toutes les chartes, celle-ci est constituée de formules ajustées tant bien que mal. C'est ainsi que le texte comporte de nombreuses fautes de grammaire ou de syntaxe, peut-être dues ici à la transcription ;  pour le comprendre, on doit se baser parfois sur sa seule logique interne qu'on détermine peu à peu, éventuellement en formant des hypothèses (et là, attention !) ou en comparant avec d'autre textes.

    Par ailleurs, une traduction utilisable par tous doit donner l'impression que le document, a fortiori le texte littéraire, a été rédigé directement dans la langue cible ; autrement dit, le lecteur ne doit pas avoir l'impression de lire une traduction. D'un autre côté,  la traduction ne doit être ni une réécriture ni une "belle infidèle", comme le sont souvent les traductions anciennes.

    Bon, prudence tout de même, je ne suis pas chartiste ; mon domaine est l'ancien français littéraire.

    Pourriez-vous poster le manuscrit original de votre document ?

     

     

  11. Bonjour,

    J'ai résumé certaines phrases formulaires et utilisé la 3ème personne. J'ai laissé tels quels la plupart des noms latins.

    Je ne garantis pas l'exactitude parfaite de la traduction...

     

    Carloman, fils de l’ancien maire du palais Charles (Martel) donne la pleine jouissance, à perpétuité, à Anglin, abbé des monastères de saint Pierre, saint Paul, saint Martin, à Stavelot et Malmédy, les villas (= villages ou domaines) suivants : Lenio (canton de Condustrin), avec ses dépendances, Caldina, Mosania, Varsipio, Barsina, Pronos, Halma, Haist (manse de Guoldo), Solania Wadalin avec ses dépendances, Olisna, Ferario, Palatiolo, Brabant, avec les dispositions suivantes : tant qu’il vivra, Anglinus devra assurer la prospérité de ces biens ; si son neveu Gotbaldus lui survit, Wadalin ne lui sera confié qu’à titre précaire et avec le consentement des moines.   

    Il donne aussi à Anglinus et aux monastères la pleine jouissance, à perpétuité, des terres, bâtiments alentour, serfs, prés, champs, pâturages, cours d’eau provenant des terres voisines, bétail mâle et femelle, biens meubles et immeubles, et tout ce que, dans les lieux susdits et ceux de Mosali et Barsina que nos précédents abbés de Condroz, Anglinus, Agibertus, Bertgis, Astremunudus, ont autrefois possédé et qu’Anglinus, à notre époque ou antérieurement, a reçu d’eux. Le tout donné avec la charge de les faire prospérer au bénéfice des monastères, même après la mort d’Anglinus, sans aucune contestation possible.

    Si une opposition est formulée à l’établissement de ce legs, nous nous en remettons au jugement des souverains à venir.

    Fait ce jour-même à Wasseiges, publiquement, suivant les dispositions du droit.

    Le six juin [747], sous le règne de Childéric.  

    Signé : Carloman, homme illustre, majordome ; Drogon, homme illustre, avec le consentement de don fils ; moi, Hildradus, [secrétaire].   

     

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